P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.2. Le poste doit comprendre:
1°  un local pour la réception, la conservation et l’entreposage des oeufs avant leur transformation;
2°  un local pour le lavage, le mirage et la désinfection des oeufs;
3°  un local pour le cassage, la séparation, le mélange, le traitement à la chaleur des oeufs et l’emballage des oeufs congelés ou des oeufs liquides;
4°  un local pour les opérations de déshydratation et d’emballage des oeufs transformés autres que les oeufs congelés ou les oeufs liquides;
5°  un local pour l’entreposage des oeufs transformés emballés;
6°  des locaux sanitaires pour le personnel;
7°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de nettoyage et des contenants de détersifs et de désinfectants;
8°  un local des machines ou un secteur distinct séparé des autres locaux et qui comprend une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
9°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des ingrédients de transformation ou du matériel d’emballage;
10°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des déchets.
D. 591-90, a. 1.